Article 1071.1
(Entre en vigueur au plus tard le 13 juin 2022)
Le syndicat constitue un fonds d’auto assurance liquide et disponible à court terme. Ce fonds est la propriété du syndicat.
Le fonds d’auto assurance est affecté au paiement des franchises prévues par les assurances souscrites par le syndicat.
Il est également affecté à la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels le syndicat a un intérêt assurable, lorsque le fonds de prévoyance ou une indemnité d’assurance ne peuvent y pourvoir.
Le fonds d’auto assurance est établi en fonction de ces franchises et d’un montant additionnel raisonnable pour pourvoir aux autres paiements auxquels il est affecté.
Article 2 du Règlement (en vigueur le 15 avril 2022)
La contribution minimale des copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété divise au fonds d’auto assurance constitué en vertu de l’article 1071.1 du Code civil s’établit annuellement lors de la détermination des sommes à verser au fonds de prévoyance de la façon suivante :
1° lorsque la capitalisation du fonds d’auto assurance est inférieure ou égale à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires, la contribution est égale à la moitié de cette franchise;
2° lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, la contribution est égale au montant résultant de la différence entre cette franchise et la capitalisation de ce fonds;
3° lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure ou égale à la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, aucune contribution n’est requise.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la franchise applicable aux dommages causés par un tremblement de terre ou par une inondation, si ces protections sont prévues au contrat d’assurance.