Article 1064

(Entre en vigueur au plus tard le 13 juin 2022)

Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l’exploitation de l’immeuble, ainsi qu’au fonds de prévoyance et au fonds d’auto assurance constitués respectivement en application de l’des articles 1071 et 1071.1. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent.

Le texte en caractère gras sera ajouté à l’article de loi une fois que celui-ci entrera en vigueur et le texte raturé sera alors supprimé.