Article 1073

(En vigueur le 15 avril 2020 - sauf exceptions)

Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives.  Il doit souscrire des assurances prévoyant une franchise raisonnable contre les risques usuels, couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie lesquelles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Le montant de l’assurance souscrite  doit pourvoir à la reconstruction de l’immeuble conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables à ce moment; ce montant doit être évalué au moins tous les cinq ans par un membre d’un ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement1.

Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers ainsi que celle des membres de son conseil d’administration et du gérant, de même que du président et du secrétaire de l’assemblée des copropriétaires et des autres personnes chargées de voir à son bon déroulement.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des cas selon lesquels une franchise est considérée comme déraisonnable.  De plus, un contrat d’assurance souscrit par un syndicat couvre de plein droit au moins les risques prévus par règlement du gouvernement2, à moins que la police ou un avenant n’indique expressément et en caractères apparents ceux de ces risques qui sont exclus.  Ces règlements peuvent établir des catégories de bâtiments, notamment en fonction de leur taille, de leur valeur et de leur situation géographique.

1Article 3 du Règlement (en vigueur le 15 avril 2021)

Seul un membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec peut être chargé d’évaluer le montant que l’assurance souscrite par le syndicat de copropriété doit prévoir afin de pourvoir à la reconstruction de l’immeuble détenu en copropriété divise selon les exigences prévues au premier alinéa de l’article 1073 du Code civil.

2Article 4 du Règlement (en vigueur le 15 avril 2021)

Les risques qu’un contrat d’assurance de biens souscrit par un syndicat de copropriété doit couvrir conformément au troisième alinéa de l’article 1073 du Code civil sont les suivants : le vol, l’incendie, la foudre, la tempête, la grêle, l’explosion, les fuites et débordements d’installations sanitaires et d’appareils raccordés aux conduites de distribution de l’eau à l’intérieur du bâtiment, la grève, l’émeute ou un mouvement populaire, l’impact d’un aéronef ou d’un véhicule et les actes de vandalisme ou de malveillance.